R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
83. Si un enfant cesse d’être un enfant tel que défini à l’article 1, alors qu’il est absent:
1°  soit au cours d’une année scolaire, pour raison de santé ou toute autre raison raisonnable;
2°  soit au cours de vacances scolaires;
cet enfant sera, nonobstant l’article 80, considéré comme ayant fréquenté, à plein temps, une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu’au moment où il cesse d’être un enfant si, immédiatement après une telle absence,
3°  dans le cas d’une absence mentionnée au paragraphe 1, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de cette même année scolaire ou lorsque l’enfant n’est pas en mesure de le faire, il commence ou continue la fréquentation à plein temps au cours de l’année scolaire suivante;
4°  dans le cas d’une absence mentionnée au paragraphe 2, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de l’année scolaire suivante.
D. 430-93, a. 83.